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Modification du projet de travaux soumis à autorisation judiciaire

Cass. Civ III : 3.6.14
N° de pourvoi : 13-15400

Tout copropriétaire peut réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’accord des autres copropriétaires réunis en assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 25 b).
En cas de refus, le copropriétaire concerné peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter ces travaux sous réserve qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble (loi du 10.7.65 : art. 30).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de la non-conformité du projet de travaux entre la demande initiale sollicitée lors de l’assemblée générale et la demande d’autorisation judiciaire déposée devant le tribunal. En l’espèce, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité d’une décision d’assemblée générale ayant refusé l’installation à leur frais d’une gaine d’extraction dans la cour de l’immeuble et l’autorisation judiciaire de travaux.
La Cour de cassation se prononce en faveur de la demande des copropriétaires en déclarant leur demande recevable. Elle considère que l’article 30 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judicaire soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale. Les différences entre le projet initial et le projet modificatif étaient limitées. De nature qualitative et esthétique, elles avaient été proposées par les techniciens du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative.
Les copropriétaires pouvaient donc améliorer leur projet et le compléter avant de le soumettre au juge de première instance et ils pouvaient même le faire pour la première fois devant la Cour d'appel.

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