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Privilège immobilier

Cass. Civ. III : 15.12.04 et Cass. Civ. III : 15.2.06


Le syndicat de copropriété constitue un créancier privilégié pour le paiement des charges et travaux (loi de 65 : art.10 et 30) relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.

Il est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour l'année en cours et les deux dernières années échues. Il vient en concurrence avec ces créanciers pour les autres années.

L'opposition faite par le syndic de copropriété au versement du prix de vente d'un lot doit, à peine de nullité, énoncer non seulement le montant de la créance, mais aussi ses causes en précisant si elle bénéficie d'un super-privilège, d'un privilège, d'une hypothèque légale ou si elle doit être considérée comme une créance chirographaire.

En l'espèce, l'opposition faite par le syndicat qui ne comportait aucune précision sur les charges, leur consistance, leur nature, ou la sûreté dont elles pourraient le cas échéant bénéficier, reste valable. Cependant les créances perdent leur caractère de créances privilégiées. Elles ne valent que comme créances chirographaires (Cass. Civ. III : 15.12.04).

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